Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
39. Lorsqu’une perturbation naturelle ou anthropique survient au cours d’une période de déclaration, le promoteur doit:
1°  intégrer l’effet de cette dernière au scénario de projet;
2°  intégrer l’effet de cette dernière au scénario de référence uniquement lorsqu’elle aurait pu survenir même en l’absence du projet.
L’intégration de l’effet de la perturbation dans un scénario doit être effectuée soit durant l’année de la survenance de la perturbation ou à la fin d’une période de déclaration.
A.M. 2022-11-17, a. 39.
En vig.: 2022-12-29
39. Lorsqu’une perturbation naturelle ou anthropique survient au cours d’une période de déclaration, le promoteur doit:
1°  intégrer l’effet de cette dernière au scénario de projet;
2°  intégrer l’effet de cette dernière au scénario de référence uniquement lorsqu’elle aurait pu survenir même en l’absence du projet.
L’intégration de l’effet de la perturbation dans un scénario doit être effectuée soit durant l’année de la survenance de la perturbation ou à la fin d’une période de déclaration.
A.M. 2022-11-17, a. 39.